Les gendarmes ont verbalisé de nombreuses voitures stationnées près de la zone entre septembre et octobre.
Certaines amendes peuvent même entraîner des retraits de points (stationnement dangereux) et la plupart sont basées sur un amendement municipal (stationnement interdit par un réglement de police).
Une défense collective est mise en place pour toutes ces amendes. N’hésitez pas à écrire à legal_carnet@riseup.net pour demander des conseils. Nous publions ici un argumentaire pour vous aider à contester vos amendes.
Eléments pour contester les amendes liées à l’arrêté municipal
Version résumée
D’une part la publicité de l’arrêté municipal est insuffisante : l’arrêté n’est pas visible à chaque extrémité des sections déviées ou faisant l’objet d’un itinéraire alternatif. Cela ne permet pas la bonne informations des usagers visés par l’arrêté.
D’autre part, l’arrêté est illégitime car disproportionné. L’interdiction de circuler est en vigueur sur un périmètre bien plus large que nécessaire pour assurer la sécurité publique et éviter les barricades. Ainsi, la prise d’une mesure aussi attentatoire aux libertés individuelles (liberté de circulation) n’est pas proportionnelle aux motifs invoqués (présence de barricades facilement évitables).
Pour contester une amende, vous pouvez le faire en ligne ou écrire une lettre comme cela est expliqué sur votre avis de contravention. Ci-dessous un fichier en format .odt avec un format type de contestation.
Version longue utilisées pour contester l’arrêté municipal
En droit
D’une part la publicité de l’arrêté litigieux est insuffisante
La publicité des actes pris par les autorités communales est assurée, aux termes des articles L. 2131-1:
“ Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.”
et L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales:
“Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l’article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
Le représentant de l’Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.”
Plus spécifiquement, concernant les mesures ayant pour objet la circulation routière :
L’article R 411-25 du code de la route pose que “ Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l’arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l’objet de mesures de signalisation (…)”
Enfin, le guide de la police de la circulation à l’usage des communes et des communautés de commune paru en mai 2011 précise que les mesures “d’interdiction de circuler à certains types de véhicules du fait de la catégorie de ceux-ci ou par limitation de hauteur, de tonnage, de longueur ou de largeur ” doivent respecter des obligations de publicité légale en matière d’affichage: “ Les arrêtés seront affichés : en mairie, à chaque extrémité des sections déviées ou faisant l’objet d’un alternat de circulation pour les arrêtés temporaires et publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.”
En l’espèce, l’arrêté municipal est consultable à la mairie, cependant il ne l’est pas à chaque extrémité des sections déviées ou faisant l’objet d’un alternat de circulation pour les arrêtés temporaires. Ce qui ne permet pas la bonne informations des usagers visés par l’arrêté.
Donc nous constatons une insuffisance dans la publicité légale de cet arrêté municipal.
D’autre part le contenu de l’arrêté litigieux est manifestement illégal
En droit, l’article L 2212-2 du code des collectivités territoriales dispose que
“La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics sur le territoire de la commune. Elle concerne notamment :
- la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…)”
Le maire a donc compétence pour exercer son pouvoir de police sur l’ensemble du territoire communal. Il exerce la police de la circulation des routes nationales, départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation.
La jurisprudence vient préciser les pouvoirs de police du maire par la décision Benjamin du Conseil d’Etat du 19 mai 1933; sur les mesures le juge administratif opère un contrôle de proportionnalité, vis à vis du motif invoqué justifiant la mesure de police administrative. Par ailleurs dans une décision Fédération nationale des photo Filmeurs du 22 juin 1951 le Conseil d’Etat a pu affirmer que les interdictions générales et absolues sont en principe illégales.
Dans un arrêt de la Cour d’appel de Marseille en date du 9 juillet 2018, un arrêté réglementant les horaires d’ouverture de commerces afin d’éviter les rassemblements, ivresses et dépôt de déchets sur la voie publique a été annulé. Pourtant cette interdiction ne portait que sur deux rues, et pour des périodes limitées, de 23 heures à 5 heures du matin, du samedi 22 août 2015 au samedi 31 octobre 2015 inclus. Ce qui, de prime abord, ne présente pas le caractère d’une interdiction générale et absolue. Toutefois, dans cette affaire, le juge a considéré que les documents justifiant les atteintes à la salubrité et à la tranquillité publiques ne suffisaient pas à démontrer lesdites atteintes.
Ainsi une mesure portant restriction des libertés individuelles par arrêté ne peut être ni générale ni absolue mais doit aussi être strictement proportionné à l’intérêt la justifiant, cette proportion doit donc être documentée.
En l’espèce
Le maire a pris l’arrêté contestée par la présente pour des motifs de sécurité publique, si cet arrêté est borné dans le temps il est néanmoins absolu sur cette période et général.
En premier lieu, concernant le motif de sécurité publique, le maire affirme que le passage d’engins de chantier représente un danger à la sécurité publique et justifie donc de fermer l’accès de certaines voies y compris aux proches des riverains qui s’en voient profondément affectés.
Le maire ne semble pas au sein de l’intérêt justifier des dangers occasionnés par les engins qui dès lors qu’ils sont correctement signalisés ne sauraient être surprenants. De plus les travaux d’aménagement en cours sur le site du Carnet ont d’ores et déjà commencé, les engins ont donc été acheminés, ces travaux étant des travaux de compensation écologique il ne semble pas avérés qu’ils aient un caractère dangereux ou qu’ils soient en nombre suffisant pour présenter ce caractère. Le maire ne vient, en tout état de cause, aucunement justifier d’un tel danger.
En second lieu, sur le caractère absolu de l’interdiction; l’interdiction de circuler est en vigueur « 24h/24h ». Pourtant, d’une part il peut être considéré que dès lors que les engins (nécessaires à la réalisation des travaux) arrivent sur le lieu du chantier tôt dans la matinée, évitant alors une potentielle densité de circulation, leur circulation peut se concilier avec un libre accès à la route D177 sans porter aucunement atteinte à la sécurité publique. Une fois que les engins seront sur place ils ne représentent donc plus une potentielle menace à la sécurité publique. D’autre part considérant que les travaux n’ont lieu qu’en semaine, quel est intérêt d’interdir la circulation sur cette route même le week-end pendant une période de temps aussi longue. Par ailleurs, les travaux n’ayant pas lieu la nuit, y a-t-il encore une fois un intérêt à laisser fermer la route la nuit.
En troisième lieu, concernant le caractère général de cette interdiction, car l’interdiction concerne tout le monde à l’exception des « riverains, services secours, transports scolaires, portage de journaux, de repas, la poste, les livraisons de colis et les ordures ménagères ». Cette interdiction limite l’accès à ces voies aux usagers strictement nécessaires, alors que même l’arrêté précise le grand nombre de hameaux attenants aux voies communales d’accès à la RD177. Les zones attenantes aux voies communales interdites sont des zones exclusivement d’habitation et non de bureaux. Par voie de conséquence, cette interdiction va s’avérer lourdement problématique pour les riverains de ces zones qui souhaitent recevoir leur famille, et leur proches surtout en période de fêtes de fin d’année (l’interdiction court jusqu’au 31 décembre 2020). Il ne peut être raisonnablement envisagé d’exiger de la part de ces riverains d’effectuer des démarches spécifiques à chaque fois qu’ils reçoivent à leur domicile, des personnes exclues de la liste d’exception de l’arrêté municipal.
Ainsi, cet arrêté est disproportionné, l’interdiction de circuler est en vigueur sur une zone très large, elle concerne un périmètre bien plus large que nécessaire pour assurer le bon déroulement des travaux et la sécurité publique. Il aurait pu être envisagé de fermer une voie seulement à la place de trois, ou encore d’interdire l’accès à ces voies communales pendant un temps beaucoup plus restreint que quatre mois. À cela s’ajoute, le manque de motivation du motif de sécurité publique, qui ne justifie pas en l’état la prise d’une mesure aussi attentatoire aux libertés individuelles.
Dès lors, nous demandons l’annulation de cet arrêté illégal dans la mesure où il est général, absolu et disproportionné.